CAISSE A OUTIL
                 DU RANDONNEUR

CIRCULATION DES PIETONS

 

 

 

 

 

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REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ORGANISEE DE GROUPE DE PIETONS ( Exemple : en randonnée)

 

 

 

 

 

Art. R 218-1 :
Lorsqu'ils empruntent la chaussée, les piétons doivent circuler prés de l'un de ses bords.

 

 

 

 

 

 

Art. R 219 :
Les piétons ne doivent traverser la chaussée qu'après s'être assurés qu'ils peuvent le faire sans danger immédiat, en tenant compte notamment de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules.
Ils sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur attention.
Aux intersections à proximité desquelles n'existe pas de passage prévu à leur intention, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir.

 

 

 

 

 

 

Art. R 217  :
Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons, ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser à l'exception de la chaussée.
Art. R 218 :
Par exception aux dispositions de l'article précédent, lorsqu'il ne leur est pas possible d'utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l'absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les précautions nécessaires

 

 

 

      

Art. R 219-3 :
Lorsque la chaussée est divisée en plusieurs parties par un ou plusieurs refuges ou terre-pleins, les piétons parvenus à l'un de ceux-ci ne doivent s'engager sur la partie suivante de la chaussée qu'en respectant les règles prévues par les articles qui précédent.

 

 

                              Art. R 219-2 :
                        Hors des intersections, les piétons sont tenus de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe.
Il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée d'une place ou d'une intersection à moins qu'il n'existe un passage prévu à leur intention leur permettant la traversée directe.
Ils doivent contourner la place ou l'intersection en traversant autant de chaussée qu'il est nécessaire.
Art. R 219-4 :
Les groupements organisés de piétons doivent se tenir sur la droite de la chaussée dans le sens de leur marche, de manière à laisser libre au moins toute la moitié gauche.
les éléments de colonnes ne doivent pas être supérieurs à 20m et ils doivent être distants d'au moins 50m les uns des autres.
Toutefois, lorsqu'ils marchent en colonne par un, ils doivent, en dehors des agglomérations, se tnir sur le bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche, sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières.

 

 

 

 

 

 

Extrait du code de la route.
Fourni par Robert Coustard.